A-14, r. 4 - Règlement d’application de la Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques

Texte complet
106. La Commission paie les honoraires et les débours d’un avocat, qui n’est pas à l’emploi d’un centre régional ou de la Commission et qui représente une personne visée à l’article 83.1 de la Loi ou une personne visée à l’article 61.1 de la Loi, aux services duquel s’appliquent les honoraires prévus à la section II du chapitre II de la partie I du Règlement concernant le tarif des honoraires et les débours des avocats dans le cadre de la prestation de certains services juridiques et sur la procédure de règlement des différends (chapitre A-14, r. 9), après réception du relevé prévu à l’article 2 du Règlement sur la reddition de comptes concernant les services rendus par certains avocats et par certains notaires (chapitre A-14, r. 8) et selon les modalités prévues à ce règlement.
D. 702-2010, a. 14.